Pour toutes questions, contactez Nathalie Copinet, Sous-préfecture de Nogent-sur-Seine au 03.25.39.47.74
INSTANCE DE DECISION
La loi relève le seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale de 300 à 1000 m².
Elle modifie la composition des commissions chargées de délivrer les autorisations ainsi que les critères sur la base desquels les demandes d'autorisation devront se fonder.
Elle intègre une mesure dérogatoire à ce relèvement du seuil.
Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis la parution au JO le 25 novembre 2008 du décret d'application n° 2008-1212 du 24 novembre 2008.
La Commission départementale d’aménagement commercial statue sur toutes les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives à des projets de création, d’extension et de transfert de commerce de détail dont la surface de vente est supérieure à 1000 m².
Elle ne se prononce plus sur :
les créations ou les extensions des installations de distribution de carburants et de combustibles
les créations ou les extensions d’hôtels
les créations ou extensions de commerces de véhicules automobiles ou de motocycles.
Par ailleurs les projets ne sont plus soumis à enquêtes publiques, quelque soit leur surface de vente.
La CDAC reste une instance de décision.
La C.D.A.C de l’Aube est constituée par arrêté préfectoral n°09-0072 du 12 janvier 2009
Elle est composée de :
a) 5 élus locaux :
Le maire de la commune d’implantation du projet
Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation du projet ou à défaut le conseil général du canton d'implantation
Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement autre que la commune d’implantation du projet
Le président du conseil général
Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation du projet ou à défaut un adjoint au maire de la commune d'implantation.
b) 3 personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire qui sont désignées par le Préfet.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
A l’occasion de l’enregistrement de chaque demande d’autorisation, la composition de la commission appelée à statuer sur cette demande doit être déterminée suivant le lieu d’implantation du projet et faire l’objet d’un nouvel arrêté.
La C.D.A.C doit se prononcer sur une demande dans un délai de 2 mois.
L’enregistrement de la demande s’effectue à la Préfecture au secrétariat de la CDAC.
L’instruction générale du dossier est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ( UDCCRF) ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement (DDEA).
Le directeur des services chargés de l'urbanisme et de l'environnement (DDEA), qui peut se faire représenter, rapporte sur les dossiers.
La présidence est assurée par le Préfet qui peut se faire représenter par un membre du corps préfectoral. Le Préfet dirige les débats sans prendre part au vote.
La commission ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. L'autorisation d'un projet requière un vote favorable à la majorité absolue des membres présents.
La commission entend le demandeur à sa requête.
Le demandeur doit recevoir, avant la date fixée par la lettre d’enregistrement de demande, la notification de la décision de la commission qui sera soumis aux formalités de publication.
A défaut, le projet est autorisé tacitement.
La commission se prononce sur les critères définis à l'article L752-6 du code de commerce à savoir, les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.
La décision est notifiée au demandeur dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réunion de la commission. Elle est adressée par voie administrative contre décharge, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par courrier électronique.
La décision est affichée pendant un mois à la mairie d'implantation du projet et publiée au recueil des actes administratifs. En cas de décision favorable, elle est insérée dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département.
La décision de la C.D.A.C. peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) dans un délai d'un mois à compter de sa notification par le demandeur, par le Préfet (délai de un mois à compter de la réunion) ou les membres de la commission.
La CNAC rend sa décision dans un délai de deux mois.
La loi de modernisation de l'économie intègre une mesure dérogatoire au relèvement du seuil de 300 à 1000 m².
Article L752-4 du code de commerce
Dans les communes de moins de 20000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1000 m², proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L752-6.
La commission se prononce alors dans un délai d'un mois à compte de sa saisine.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial le permis de construire ne peut pas être délivré.
L'avis peut faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
COMMUNICATION DES DOSSIERS
L'ensemble du dossier établi à l'occasion d'une demande constitue un document administratif communicable aux tiers, au sens de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifié en 2005.